Une veuve, ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux de la fille du défunt, nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation de fonds ne peut être qualifiée de recel successoral.
Un époux est décédé, laissant à sa succession, une veuve séparée de biens, qui était donataire, à son choix, de la plus forte des quotités disponibles entre époux. La fille du défunt a assigné cette dernière pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition d'un bien immobilier appartenant en propre à la veuve et une autre somme au titre de placements financiers. Le 23 octobre 2013, la cour d'appel de Rouen ne fait pas droit aux demandes de (...)