Si l’héritier est tenu de rapporter à la succession une donation indirecte qu’il a reçue de son père, le rapport dû à la succession s’opère en proportion du capital détenu.
Une épouse et deux enfants issus de précédentes unions, héritent d’un défunt, en application d'un testament authentique datant de 1997 et d'un codicille de septembre 2004. Une requérante a assigné ses cohéritiers en partage. La cour d’appel de Nîmes a demandé à M. X. de rapporter à la succession une somme au titre du fonds de commerce, estimant que l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation. En effet, les juges du fond ont relevé que le contrat par lequel le défunt avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à une société, créée et gérée par M. (...)