Les demandes d’un preneur à bail relatives à la nullité du congé et à l’indemnisation des troubles de jouissance n’a pas le même objet que l’action relative à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé et ne se heurtent donc pas à l’autorité de la chose jugée.
Deux preneurs se sont vus délivrés un congé pour vente de l’appartement qu’ils occupaient.L’estimant frauduleux, un des preneurs a assigné le propriétaire du bien en nullité du congé et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Un jugement du 5 décembre 2012, confirmé par un arrêt d’une cour d’appel du 4 juillet 2014, a rejeté les demandes. En 2017, un tribunal d’instance a été saisi afin que le propriétaire du bien indemnise les locataires pour le (...)