Si, en application des articles 502 et 115 du code de procédure pénale, l'avocat de la partie appelante n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours au stade de l'information qu'à la condition que la partie concernée ait fait préalablement le choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction dans les formes prévues par la loi.
Une information a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, importation, offre et détention de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés.Une société ayant subi un préjudice, partie civile, a désigné un avocat, Maître W.Le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel et le renvoi devant le tribunal correctionnel des personnes mises en examen pour le surplus.Un (...)