Rémunération au titre du prêt en bibliothèque : charge de la preuve

Propriété intellectuelle / industrielle
Outils
TAILLE DU TEXTE

Il revient à la société débitrice du droit de prêt d'établir que certains des livres qu'elle commercialise seraient exclus du champ d'application de la redevance légale.

Une société a pour activité la diffusion et la distribution d'ouvrages à destination de collectivités telles que des bibliothèques, des écoles, des administrations, des comités d'entreprise ou des associations. La Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), organisme de gestion collective en charge de la perception et de la répartition de cette rémunération, l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteur. La Société SOFIA lui reproche en effet de ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses ventes et de ne pas s'être acquittée de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, prévue à l'article L. 133-1 (...)

L'article complet est réservé aux abonnés

Vous êtes abonné(e) à LegalNews ? Identifiez-vous
Je m'identifie
Pour découvrir nos formules d'abonnement,
Je m'abonne
Lex Inside du 18 avril 2024 :

Lex Inside du 15 avril 2024 :

Lex Inside du 5 avril 2024 :