Aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication.
Un texte rédigé par M. X., candidat aux élections législatives, mettant en cause le fonctionnement d'une société a été publié dans un journal. La société a fait citer directement devant le tribunal correctionnel l'auteur du propos, du chef de complicité de diffamation publique envers particulier.Les premiers juges ont reconnu au prévenu le bénéfice de la bonne foi et l'ont renvoyé des fins de la poursuite.La partie civile a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel d'Angers a débouté les demandes de la partie civile confirmant le jugement de première instance.Les juges du fond ont énoncé qu'en vertu de l'article 43 de (...)