L’ADAP, dont la mission est, notamment, de veiller à l’indépendance des médias publics et de contribuer à leur renforcement, ceci incluant d’éventuels recours contre les décisions injustifiées ou contraires au droit de ces organismes, ne justifie pas d’un intérêt donnant qualité pour demander au juge la suspension d'une décision qui concerne une personne en particulier.
En application de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pris une décision mettant fin aux fonctions du président de Radio France, l’une des sociétés mentionnées à l’article précité. L’association de défense de l’audiovisuel public (ADAP), dont la mission est de "veiller à l’indépendance des médias publics, leur stratégie, leur gestion, leur engagement (...)