Avocat rédacteur d'un protocole d'accord et conflit d'intérêts

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Le fait, pour un avocat, d'intervenir seul dans la rédaction d'une convention destinée à prévenir ou à mettre fin à un différend, loin de constituer une faute déontologique ou une faute civile, entre dans ses attributions normales tant que les parties cherchent à parvenir à un accord.

M. S. et Mme L., son épouse, étaient les associés de la société C. et de la société P. A la suite de leur séparation et de la conclusion de plusieurs actes, Mme L. a reproché à M. B., avocat, d'avoir assisté son mari et elle-même alors qu'il les savait en conflit et d'avoir manqué à son devoir de conseil puisqu'à la suite des actes, elle s'est trouvée évincée de ses mandats de cogérant et privée de tout revenu. Elle a donc sollicité l'indemnisation de son préjudice en saisissant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 2 décembre 2009, l'a déboutée de ses demandes. Elle a fait alors appel du jugement.

Mme L. fait valoir notamment que M. B. a commis une faute, non seulement en organisant les modalités de séparation des patrimoines en prétendant intervenir dans l'intérêt commun de son mari et d'elle-même, mais, surtout, en ne lui adressant aucune mise en garde sur les conséquences de ces actes, aucun projet ne lui ayant été transmis avant signature. Elle en déduit qu'il a sciemment nuit à ses intérêts alors qu'il avait accepté de représenter son mari et elle-même et qu'il lui est déontologiquement interdit de représenter dans une même affaire deux parties qui sont en conflit d'intérêt, cette intervention étant également constitutive
d'une faute civile.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2011, confirme le jugement de première instance. Elle relève d’abord  que le fait, pour un avocat, d'intervenir seul dans la rédaction d'une convention destinée à prévenir ou à mettre fin à un différend, loin de constituer une faute déontologique ou une faute civile, entre dans ses attributions normales tant que les parties, comme en l'espèce, cherchent à parvenir à un accord. A cet égard, M. B. n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles. En revanche, Mme L. est recevable à rechercher si, à cette occasion, M. B. n'a pas favorisé les intérêts de M. S. et, partant, manqué à son devoir de conseil vis-à-vis d'elle. La cour d’appel juge que les actes signés par M. S. et Mme L. ne sont aucunement déséquilibrés et que, préservant les intérêts de chacune des parties, ils forment un tout indissociable.  Elle en conclut que M. B. a satisfait à son devoir de conseil.

Références

- Cour d'appel de Paris, pôle 2, chambre 1, 15 mars 2011 (n° 09/28692) - Cliquer ici

acutEL avocat, 31 mars 2011, “L'avocat rédacteur d'un protocole d'accord est-il en situation de conflit d'intérêts ? ” - Cliquer ici