L'avocat collaborateur ne peut être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d'avocat

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Les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence entre professionnels ne sont pas applicables à la relation contractuelle existant entre un cabinet et un collaborateur.

Maître P. et la SCP P. ont conclu un contrat de collaboration libérale. La SCP P. a informé Me P. par lettre remise en main propre qu'elle entendait mettre fin au contrat. Par courrier reçu à l'ordre des avocats d'Angers, Me P. a saisi le bâtonnier du barreau d'Angers d'un ensemble de réclamations à l'encontre de la SCP P. relatives au contrat de collaboration libérale. Il sollicitait à titre principal une indemnité de 190.000 € à la SCP P. en application de l'article L 442-6 du code de commerce réprimant les pratiques restrictives de la concurrence à l'origine d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et à titre subsidiaire un manquement aux règles déontologiques de la SCP P. sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005.

Le bâtonnier du barreau d’Angers a déclaré recevables les réclamations de Me P. mais mal fondé en toutes ses demandes à l'exception de celle relative aux jours de repos non pris. 
Il a également condamné la SCP P. à verser à Me P. une indemnité de 200 € au titre de deux jours de repos non pris.

Me P. a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel d'Angers par lettre recommandée. 
Me P. demandait la condamnation de la SCP P. à lui payer la somme de 190.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce, pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
M P. soutienait que le droit de la concurrence et en particulier les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence concerne les avocats. Les décisions de la chambre commerciale de la cour de cassation, qui ont retenu que les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce ne s'appliquent pas aux professions libérales et notamment aux avocats, ne concernent que les relations entre ces professions et leurs clients et que ces dispositions visent, indépendamment de son statut juridique, celui qui exerce une activité économique comme le consacre le droit européen qui reconnaît que les avocats exerçant une activité économique constituent une entreprise au sens des articles 85, 86 et 90 du traité et qu'elles ne peuvent donc restreindre le jeu de la concurrence.

La SCP P. fait valoir que l'article L 442-6 susvisé ne peut concerner que les partenaires commerciaux et que le collaborateur d'une entreprise, ce qu'elle ne nie pas que constitue l'activité d'avocat, ne peut être considéré comme son partenaire commercial dès lors qu'il œuvre au sein de l'entreprise et n'en est pas le concurrent. Elle soutient que l'appelant entretient une confusion entre le statut de l'avocat, qui peut se voir appliquer le droit de la concurrence dès lors qu'il exerce une activité économique, et la notion de partenaire commercial, qui ne peut viser le collaborateur qui œuvre au sein de la même entreprise et non d'une entreprise distincte, de sorte que le principe d'égalité de traitement ne peut être revendiqué par l'appelant puisque par nature le contrat de collaboration est exclusif d'une telle égalité ainsi que de toute relation commerciale entre le collaborateur et le cabinet où il œuvre.

Le 20 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par l'avocat collaborateur.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : "la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée". 
Elle retient également que ces dispositions excluent que l'avocat collaborateur dont la profession, soumise à des règles déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration, puisse exercer dans ce cadre une activité s'apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d'avocat au sein duquel il collabore de sorte que c'est à juste titre que la sentence déférée à la cour a écarté l'application de l'article L 446-1 du code de commerce au présent litige.


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