L'objet de la convention d’honoraires doit être certain

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Une SCI a confié à l’avocat la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant à une locataire qui était nommée, ce dont il résultait que l'objet de la convention d’honoraires était certain.

Une société civile immobilière a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une locataire. A la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 5 mai 2014, a fixé à une certaine somme les honoraires dus par la SCI.

Le premier président de la cour d'appel Nîmes déclare nulle la convention d'honoraires et fixe les honoraires par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L'ordonnance relève que l'avocat demande l'exécution de cette convention, à savoir un honoraire de résultat, qui concerne deux juridictions différentes et que la convention est totalement taisante sur la procédure engagée, son objet, mais aussi sur la juridiction devant laquelle l'affaire est portée.
Or, il ne saurait être admis qu'une convention soit rédigée dans des termes tellement larges qu'elle saisirait tous les contentieux à venir qu'aurait en charge l'avocat pour la SCI, et que le défaut de date de la convention le permettrait de plus fort.

La Cour de cassation censure la décision du premier président de la cour d’appel au visa des articles 1108 et 1126 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 
La Haute juridiction judiciaire estime que la SCI avait confié à l'avocat la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à une locataire qui était nommée, ce dont il résultait que l'objet de la convention était certain.
Le premier président a donc violé les textes susvisés.


Lex Inside du 15 avril 2024 :

Lex Inside du 5 avril 2024 :

Forum des Carrières Juridiques 2024 : interview de Vanessa Bousardo, vice-bâtonnière de Paris