Quand un notaire veut devenir avocat...

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Seules les personnes nommées dans un office par arrêté du garde des Sceaux sont à même d'exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de la passerelle entre la profession de notaire et la profession d’avocat.

 

Dans une question du 7 novembre 2017, le député M. Joachim Son-Forget s'interroge quant à la possibilité pour les personnes en possession d'un diplôme de notaire d'exercer la profession d'avocat. 
Les notaires sont dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le CAPA. Cependant, les diplômés notaires non nommés par la chancellerie sont dans l'incapacité de bénéficier de la passerelle entre les deux professions, pourtant établie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ainsi, il existerait une inégalité d'accès à exercer la profession d'avocat, sans qu'elle ne soit motivée par une distinction de compétence puisque les diplômés notaires non nommés par la chancellerie ont reçu la même formation que les notaires exerçant en qualité d'officiers publics et ministériels.
Le député souhaiterait connaître la position du gouvernement à ce sujet.

Le 28 novembre 2017, le ministère de la Justice lui répond que l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que : "sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…)". Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par arrêté du garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle.

En effet, s'agissant d'un accès spécifique à la profession d'avocat, son champ d'application est volontairement limité afin d'en maintenir le caractère dérogatoire, et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble de ces cas de dispense.

Ainsi, par application du 1° de l'article 98, seules les personnes nommées dans un office par arrêté du garde des Sceaux sont à même d'exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d'un officier public et ministériel qu'est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir.

Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas exercé en qualité d'avocat ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

 


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