La plaisanterie, même sarcastique, faite à l'audience par l'avocat, pensée comme une critique de la manière dont les règles de preuve avaient été appliquées dans l’affaire qu’il défendait, est conforme à la liberté d'expression.
Pour illustrer sa critique de la procédure dans laquelle il représentait un client, un avocat bosniaque a raconté durant l'audience une plaisanterie au sujet d’un professeur qui attendait de ses étudiants qu’ils fournissent non seulement le nombre mais aussi le nom des victimes du bombardement d’Hiroshima, comparant le comportement de ce professeur à l’égard de ses élèves à celui du tribunal à son égard.
Condamné par les juridictions internes pour outrage au tribunal, l'avocat a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2022 (requête n° 39764/20), la CEDH observe que les propos considérés comme insultants par les juridictions internes ont été tenus par l'avocat ont été prononcés au prétoire, et non dans les médias, de sorte que le grand public n’en a pas eu connaissance.
Par ailleurs, ces propos ne peuvent s’analyser en une attaque personnelle gratuite ayant eu pour seul objectif d’insulter les membres du tribunal puisqu’ils portaient sur la manière dont ce tribunal avait appliqué les règles de preuve dans l’affaire de son client.
Si le ton employé était acerbe, voire sarcastique, l’emploi d’un tel ton dans des propos concernant des magistrats a déjà été considéré comme conforme à la liberté d’expression.
Tout en reconnaissant qu’il est important que les avocats se comportent avec discrétion, honnêteté et dignité pour que le public ait confiance dans l’administration de la justice, la Cour prend également en compte le fait qu’ils doivent être en mesure de représenter efficacement leurs clients.
En l'espèce, la CEDH considère que les juridictions internes n’ont pas accordé suffisamment de poids au contexte dans lequel les propos ont été tenus et n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la sanction. Elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention EDH.