QPC : perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives aux perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et de l’article 56-1-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.

Dans sa décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel a jugé ces articles conformes à la Constitution.

 

- Sur les dispositions contestées de l’article 56-1 du code de procédure pénale

L’article 56-1 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une perquisition peut être réalisée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ainsi que les modalités selon lesquelles les documents ou objets se trouvant sur les lieux peuvent être saisis.

En premier lieu, selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution". Si sont garantis par ces dispositions les droits de la défense, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats.

Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l’article 56-1 du code de procédure pénale interdisent la saisie des documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dès lors qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense.

Ainsi, ces dispositions n’ont pas pour objet de permettre la saisie de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de ces droits ne peut qu’être écarté.

En second lieu, il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, protégés par l’article 2 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent la saisie de documents et objets se trouvant dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile.

Toutefois, d’une part, la perquisition ne peut, à peine de nullité, être réalisée qu’après avoir été autorisée par une décision motivée du juge des libertés et de la détention, qui indique la nature de l’infraction sur laquelle porte les investigations, les raisons justifiant cette mesure, son objet et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Lorsqu’une telle mesure est justifiée par la mise en cause de l’avocat, cette autorisation est subordonnée à la condition, qui n’est pas imprécise, tenant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe.

D’autre part, la perquisition ne peut pas conduire à la saisie de documents ou objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision autorisant cette mesure. Elle ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, lequel peut s’opposer à la saisie s’il l’estime irrégulière. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue sur cette contestation, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée et susceptible d’un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction.

Dès lors, les dispositions contestées de l’article 56-1 du code de procédure pénale procèdent à une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.

Par conséquent, ces dispositions, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un procès équitable, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

 

- Sur l’article 56-1-2 du code de procédure pénale

Les dispositions contestées prévoient que, par exception à l’article 56-1 du code de procédure pénale, lorsqu’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel du conseil est découvert à l’occasion d’une perquisition réalisée dans le cabinet d’un avocat, à son domicile ou dans un autre lieu, ce secret n’est, sous certaines conditions, pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction relatives à certaines infractions.
Ces dispositions sont ainsi
susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense.

En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre la saisie de documents qui tendent à révéler une fraude fiscale ou la commission d’autres infractions. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale.

En second lieu, d’une part, les dispositions contestées ne s’appliquent pas aux documents couverts par le secret professionnel de la défense.
D’autre part, parmi les documents couverts par le secret professionnel du conseil,
seuls sont susceptibles d’être saisis ceux qui ont été utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement d’une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits. En outre, le bâtonnier, son délégué ou la personne chez laquelle il est procédé à la perquisition peuvent s’opposer à la saisie de ces documents dans les conditions prévues aux articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
Il en va de même des griefs tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances.

 

Il résulte de tout ce qui précède que l’article 56-1-2 du code de procédure pénale, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et qui ne méconnaît pas non plus le droit à un procès équitable, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ou le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

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Transmission de QPC : perquisition et secret professionnel des avocats - Legalnews, 21 octobre 2022

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