Le secret professionnel de l'avocat face au droit à la preuve

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Où il est rappelé par la Cour de cassation que le secret professionnel est institué dans l'intérêt du client et non de l'avocat.

Un avocat inscrit au barreau de Toulouse a conclu avec la société une convention de prestations juridiques.
Soutenant que l'avocat avait commis un détournement de clientèle et une rétention de dossiers, la société a déposé plainte pour abus de confiance. Six mois plus tard, la convention a été résiliée à l'initiative de l'avocat.

Par ordonnance, le président d'un tribunal judiciaire, saisi d'une requête de la société sur le fondement des articles 145, 845 et 846 du code de procédure civile, a désigné un huissier de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel de l'avocat et de procéder, avec l'aide éventuelle d'un expert informatique, notamment, à la recherche de documents et correspondances de nature à établir les faits litigieux, les copies réalisées devant être séquestrées entre les mains de l'huissier de justice.
Après exécution de l'ordonnance, l'avocat a assigné la société en rétractation de celle-ci, opposant le secret professionnel.

Pour rétracter l'ordonnance sur requête, la cour d'appel de Toulouse a retenu qu'aucun texte n'autorise la consultation ou la saisie des documents détenus par un avocat au sein de son cabinet en dehors de la procédure prévue à l'article 56-1 du code de procédure pénale. Or, le juge avait autorisé des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui n'étaient pas légalement admissibles en ce qu'elles portaient atteinte au secret professionnel des avocats.

La Cour de cassation censure les juges du fond par un arrêt 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-19.285).
Elle considère que le secret professionnel de l'avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l'avocat, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.

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