A la suite de la récente décision du Conseil constitutionnel portant sur le droit de se taire du notaire poursuivi disciplinairement, le Conseil d'Etat estime qu'il y a lieu de faire réexaminer par les Sages les dispositions des articles 52 et 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a soumis au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Il reproche à ces dispositions d'organiser l'audition du magistrat poursuivi dans le cadre d'une procédure disciplinaire sans prévoir qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
Dans un arrêt du 19 avril 2024 (requête n° 491226), le Conseil d'Etat relève tout d'abord que ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution respectivement par les décisions n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 et n° 2001-445 DC du 19 juin 2001.
Il observe cependant que par sa décision ultérieure n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 statuant sur une QPC mettant en cause des dispositions relatives à la discipline des notaires, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition et implique que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
Pour la Haute juridiction administrative, cette dernière décision constitue une circonstance de droit nouvelle de nature à justifier que la conformité à la Constitution des dispositions des articles 52 et 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée.
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