Quand vulnérabilité ne signifie pas incapacité

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Si les majeurs protégés font partie intégrante des majeurs vulnérables, tous les majeurs vulnérables ne peuvent pas être placés sous un régime de protection.

Le tribunal de grande instance de Saint-Omer a placé M. X. sous le régime de la tutelle, énonçant que l'intéressé présentait un alcoolisme ancien et sévère, qu'il était influençable et avait été abusé au plan financier. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 490 et 492 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Dans un arrêt rendu le 14 avril 2010, elle rappelle que "la mise sous tutelle prévue par ces textes exige, d'une part, la constatation par les juges du fond d'une altération des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour (...)

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