Principe de confidentialité

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Le caractère absolu du principe de confidentialité des correspondances échangées entre avocats.

M. Y. a assigné M. X. en paiement de la somme de 457.347,05 € qu'il estimait lui avoir versée indûment. Ce dernier, pour s'opposer à la demande, a invoqué l'existence d'une transaction et produit, en appel, des courriers déconfidentialisés par le bâtonnier de Libreville. M. Y. a demandé que ces documents soient écartés des débats comme violant le principe de confidentialité absolue des correspondances échangées entre avocats et, subsidiairement, que d'autres correspondances entre avocats, non déconfidentialisées, soient prises en compte en application du principe du procès équitable.

La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 septembre 2008, a fait droit à la demande subsidiaire de M. Y. au motif que le principe de l'égalité des armes permet à celui-ci, défendeur à la preuve de l'existence d'une transaction, de produire la totalité du dossier couvert par la confidentialité pour faire échec à la demande de son adversaire qui a fait lever partiellement la confidentialité pour ne produire que les pièces nécessaires à ses prétentions.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 20 janvier 2011, elle retient qu'avant d'autoriser le demandeur à produire des correspondances confidentielles entre avocats au nom de l'égalité des armes, les juges du fond auraient du examiner la validité respective des pièces versées aux débats par chacune des parties.

 

 

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 janvier 2011 (pourvoi n° 08-20.077) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - http://url.legalnews.fr/58s

actuEL avocat, 27 janvier 2011, “L'égalité des armes ne justifie pas la violation du principe de confidentialité” - http://url.legalnews.fr/58t


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