Projet de décret relatif a la discipline des avocats : recommandations du CNB

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Présentation des recommandations et des propositions du CNB sur le projet de décret de la Chancellerie relatif à la discipline des avocats, visant à renforcer la place du plaignant dans la procédure disciplinaire.

La commission "règles et usages" du Conseil national des barreaux (CNB) a présenté, lors de l'assemblée générale du CNB des 14 et 15 janvier 2011, un rapport d’étape sur le projet de décret relatif a la discipline des avocats.

Ce projet de décret vise à renforcer la place du plaignant dans la procédure disciplinaire afin d’en améliorer la transparence à l’égard du public. La réflexion porte également sur des propositions destinées à résoudre certaines problématiques pratiques rencontrées par les juridictions disciplinaires, depuis la réforme issue de la loi du 11 février 2004 et du décret du 24 mai 2005.

Au stade de l'enquête déontologique, la commission propose qu'en plus de l'obligation faite au bâtonnier ou son délégué de recueillir les observations du plaignant dès ce stade, les observations de l'avocat en cause soient également être recueillies et figurent dans le rapport d'enquête.
Elle ajoute au texte le cas non prévu de la mise en cause du bâtonnier ou du vice-bâtonnier et suggère que ni l'un ni l'autre ne puisse enquêter sur l'autre, laissant un ancien bâtonnier ou le membre le plus ancien du conseil de l'ordre se charger de l'enquête déontologique.

Au stade de l'instruction disciplinaire, la commission souhaite exclure le vice-bâtonnier de la liste des membres du conseil de l'ordre désignés pour être rapporteurs, mais estime que ceux-ci peuvent être désignés parmi les anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de 8 ans, ou parmi les anciens bâtonniers.
La décision de désignation du rapporteur ne sera pas susceptible de recours, mais pourront s'appliquer l'abstention et à la récusation.
Le CNB souhaite que le principe du contradictoire soit respecté tout le long de la procédure disciplinaire permettant à l'avocat mis en cause de demander l'organisation de confrontations et de se voir communiquer l'ensemble des pièces du dossier à tout moment de la procédure.
La prorogation du délai imparti au rapporteur pour enquêter passerait de 2 à 4 mois.
L'obligation du rapporteur serait limitée à l'obligation de convocation du plaignant et de l'avocat, l'instruction se poursuivant en cas de carence de l'un ou de l'autre.

Au stade de l'audience disciplinaire, le délai de comparution passerait de 8 à 15 jours, pour que l'avocat mis en cause puisse mieux préparer sa défense.
La commission estime que la convocation à l'audience doit être établie par l'autorité de poursuite et que sa régularité soit vérifier par le conseil de discipline.
Le CNB souhaite encadrer l'audition du plaignant, celui-ci devant faire connaître à l'avance sa décision d'être entendu et le conseil ayant la possibilité de refuser de l'entendre.
L'avocat poursuivi pourra comparaître et être représenté à l'audience par son avocat.
Le délai imparti au conseil de discipline pour statuer serait porté de 8 à 12 mois.
Le CNB s'interroge sur l'utilité de la communication de la décision du conseil de discipline et veut maintenir les dispositions actuelles limitant la communication au plaignant à la transmission du seul dispositif de la décision, lorsqu'elle a acquis autorité de chose jugée.

Au stade des sanctions disciplinaires, le CNB souhaite légaliser la pratique de l'admonestation paternelle, permettant au bâtonnier de faire des remontrances à un confrère sans engager de procédure disciplinaire.
En cas de contestation par l'avocat, suivie de la saisine par le bâtonnier du conseil de discipline ou en cas de saisine par le procureur de l'instance disciplinaire, l'admonestation sera considérée comme nulle et non avenue et ne figurera pas au dossier.
Le CNB souhaite que le juge disciplinaire puisse définir les modalités et l'étendue de la publicité de la peine disciplinaire à titre de sanction accessoire.
La juridiction doit pouvoir ajourner la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat, dans la limite de deux mois, afin de permettre à ce dernier de prendre des dispositions pour mettre un terme à la situation qu'on lui reproche ou atténuer ou réparer les conséquences de ses actes, la sanction disciplinaire pouvant alors être atténuées.
Enfin, la commission veut introduire une sanction à l'encontre des avocats ne satisfaisant pas à leurs obligations de formation, sans qu'il s'agisse d'une sanction disciplinaire.

 

Références

- Présentation du projet de décret, version arrêtée au 6 janvier 2011, faite à l'assemblée générale des 14 et 15 janvier 2011 par la commission des règles et usages - "Projet de décret relatif a la discipline des avocats - rapport d’étape"

Conseil national des barreaux (CNB), Régles et usages : actualités, 24 janvier 2011, "Discipline des avocats : réflexion sur la place du plaignant dans la procédure disciplinaire" - http://url.legalnews.fr/5nd

ActuEL avocat, à la Une, 10 février 2011, "Les contours de la future procédure disciplinaire" - http://url.legalnews.fr/5ne


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