Demande d'inscription au tableau de l'avocat réhabilité

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codepnalLa réhabilitation légale dont l’avocat peut bénéficier sur le plan pénal ne signifie pas nécessairement qu'il remplisse à nouveau la condition de moralité exigée par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

Radié disciplinairement du tableau par une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dijon, confirmée par un arrêt d'appel, un avocat a sollicité sa réinscription auprès de cette instance ordinale, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

La cour d'appel de Dijon a confirmé cette décision le 4 mars 2013.
Les juges du fond ont énoncé que la réhabilitation légale dont l'avocat bénéficiait sur le plan pénal ne faisait pas disparaître la réalité des faits commis, qui, ayant consisté pour l'intéressé à s'approprier, par divers moyens frauduleux, des fonds appartenant à la société d'avocats dont il faisait partie, étaient directement contraires à la probité. Ils ont retenu que l'avocat radié n'offrait pas, actuellement, les gages d'amendement pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocat dans un arrêt du 1er juillet 2015, considérant que la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, rejeter sa demande d'inscription au tableau.


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