Pas de secret professionnel applicable aux clients recevant des correspondances de leur avocat

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Le principe de la confidentialité des correspondances adressées par l’avocat à ses clients ne s’impose pas à ces derniers.

Une avocate, intervenant au soutien des intérêts de Mme A. à l'occasion de la saisie immobilière de son immeuble d'habitation, a reçu, par l'intermédiaire de celle-ci, un pouvoir de M. B. pour se porter adjudicataire du bien. Par jugement du mois de septembre 2008, l'immeuble a été adjugé à Mme C. pour le compte de celui-ci. Alléguant que M. B., décédé en avril 2012, s'était engagé, dès l'apurement de la dette envers le créancier poursuivant, à rétrocéder l'immeuble à une société civile immobilière (SCI), qui avait remis les fonds nécessaires à l'adjudication, Mme A., agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérante de cette SCI, a assigné Mme B., héritière de son époux, pour obtenir sa condamnation à régulariser l'acte de revente de l'immeuble adjugé.

Le 7 septembre 2015, la cour d’appel de Nancy a écarté des débats six pièces produites par Mme A, a rejeté sa demande de régularisation de l'acte de revente de l'immeuble et l’a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle a retenu que ces lettres ont été adressées par Mme C. à M. B., pour le compte duquel elle s'est portée adjudicataire, de sorte qu'elles sont couvertes par le secret professionnel.

Le 14 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces correspondances adressées en copie à Mme A., qui mentionnaient une référence identique ne se rapportaient pas à un seul et même dossier, dans lequel l'avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l'un et l'autre l'ensemble des éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


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