Du nouveau en matière de noms de domaine "Hexagonaux"

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Christophe Saliou - Conseil en propriété intellectuelle - BrevalexUn décryptage de Christophe Saliou, Conseil en propriété intellectuelle, Associé au sein du cabinet Brevalex.

La loi du 22 mars 2011 adaptant le droit français au droit communautaire en matière, notamment, de communications électroniques, et son décret d’application publié le 3 août 2011, modifient le paysage légal et règlementaire de l’attribution et de la gestion des noms de domaine de premier niveau de l'internet. Sont notamment  concernés :

 

 

Les "extensions du territoire national" :

Les dispositions relatives aux codes pays du territoire national concernent notamment les  extensions  <.fr> France, <.gf> Guyane française, <.mq> Martinique,  <.gp> Guadeloupe, <.re> La Réunion, etc..., qui sont déléguées et ouvertes à l’enregistrement.

Parallèlement, d’autres extensions (<.yt>, <.pm>, <.bl>, <.mf>, <.tf>, <.wf>) sont concernées mais il va falloir attendre pour leur ouverture à l’enregistrement.

Les "déposants" :

Peuvent désormais déposer des noms de domaine dans les extensions du territoire national :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne,
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal dans l'un des États membres de l’UE.

Ce sont donc les personnes domiciliées sur le territoire de l’Union Européenne qu’il convient de prendre en compte. Semblent en revanche exclues les personnes physiques résidant sur des territoires français non membres de l’UE (ex : Polynésie Française) ou résidant simplement hors UE.

Ces dispositions, qui ne seront applicables qu’en toute fin d’année, ouvrent donc la porte aux déposants "continentaux" non domiciliés dans l’hexagone.


Les Offices d’enregistrement :

Nous passons d’un "registre", l’AFNIC, à des "Offices", l’AFNIC en fait partie, dont la désignation pour cinq ans sera prorogeable une fois. Le principe de pluralité semble établi, notamment outre-mer.


Les Bureaux d’enregistrement :

Seul un "registrar", ou "Bureau d’enregistrement", accrédité par un "Office" pourra soumettre des demandes d’enregistrement de noms de domaine correspondant aux extensions susvisées.  Si les modalités d'accréditation des "Bureaux d’enregistrement" restent à déterminer, les règles y relatives seront transparentes. L’office contrôlera les Bureaux et pourra en supprimer les accréditations en cas de non-respect des règles d’attribution des noms de domaine.


Les procédures de règlement des litiges :

  • Le décret illustre les conditions dans lesquelles la "mauvaise foi" et "l’intérêt légitime" peuvent être établis en cas de litige ! Ainsi :

"Peut notamment caractériser la mauvaise foi… le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine :
- d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit …. au titulaire d’un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement ;
- d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ……. ;
- d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ….., en créant une confusion dans l’esprit du consommateur".


"Peut notamment caractériser l’existence d’un intérêt légitime… le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine :
- d’utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu’il s’y est préparé ;
- d’être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l’absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d’un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit."

  • La procédure extrajudiciaire de résolution des litiges, prévue par la loi (article L 45-6 du Code des Postes et Télécommunications Electroniques), sera gérée par l’AFNIC. Elle devrait prendre la place de la traditionnelle procédure alternative gérée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI.

A cet égard, notons que depuis le printemps 2011, l’AFNIC a suspendu la procédure PARL devant le Centre précité et la procédure PREDEC qu’elle gérait.

Désormais "toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus …. (c.a.d: nom de domaine susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle …, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi).  L’office statue dans un délai de deux mois selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Il est précisé que les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire ".