Le groupement d’intérêt public à l’épreuve de l’organisation d’évènements sportifs

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Arnaud Péricard, Avocat associé et Jérémie Delattre, AvocatCréé par voie contractuelle, le groupement d’intérêt public ("GIP") associe les personnes publiques et privées souhaitant exercer entre elles des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Cette structure revêt donc un intérêt particulier en matière sportive, le rôle prépondérant des pouvoirs publics dans l’organisation et le financement du sport français depuis des décennies tendant, du fait du contexte de crise économique et sociale latent, à s’effacer au profit d’une relation de partenariat nouée entre acteurs publics et investisseurs privés. Le GIP représente notamment un outil souple et adapté à l’organisation d’évènements sportifs d’envergure, comme en témoigne son utilisation croissante depuis quelques années (Coupe du monde de rugby 2007, Jeux de la Francophonie 2013#, Jeux équestres mondiaux 2014# ou encore projet – malheureusement avorté – de Jeux Olympiques 2018 à Annecy#).
Dernière illustration de cet engouement, le GIP « Grand Prix de France » a vu le jour le 5 mai 2012#. Associant l’Etat, diverses collectivités territoriales du Var et la Fédération française du sport automobile, il a été constitué afin de favoriser l’organisation et la promotion d’un Grand Prix de France de Formule Un innovant, la France n’ayant plus eu le privilège d’accueillir une telle compétition sur l’un de ses circuits depuis près de cinq ans.
Il s’agit à notre connaissance du premier GIP à objet sportif intégrant l’ensemble des profondes mutations apportées à la structure par la loi du 17 mai 2011 et ses divers règlements d’application.
Le GIP est né en 1982 afin de répondre à un constat : "la prolifération, dans certains domaines, de personnes morales de droit privé fictives – associations, fondations ou GIE – destinées à favoriser la coopération entre le secteur public et le secteur privé au mépris des règles applicables aux personnes publiques"#.
Le succès immédiat de cette nouvelle structure a rapidement conduit le législateur à multiplier les GIP particuliers dans des domaines extrêmement épars (justice, tourisme, politique sociale, recherche, administration locale, sport, etc.), tant et si bien que l’on comptait plusieurs dizaines de types de GIP distincts au milieu des années 1990#, chacun disposant d’un régime autonome prévu par des dispositions spécifiques.
La cohérence et la sécurité juridique imposaient une réforme, et la doctrine a rapidement appelé de ses vœux l’adoption d’un cadre législatif général applicable à tous les GIP. C’est donc pour répondre à cet impératif qu’a été adoptée à l’issue de longues discussions la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011#, fixant en ses articles 98 à 122 les modalités pratiques de constitution et de fonctionnement de ce GIP unique, et abrogeant la majorité des dispositions anciennes applicables à chaque catégorie de GIP (dont les articles L114-1 et D114-1 et suivants du Code du sport).
Cette loi a récemment été complétée par un décret du 26 janvier 2012# et un arrêté du 23 mars 2012# qui viennent parachever l’œuvre du législateur, invitant à revenir en détails sur le régime de cette structure atypique, aux confins du droit public et du droit privé.
Le GIP est une personne morale de droit public d’un type original puisqu’il est créé par voie de convention. On regrettera simplement que la loi nouvelle n’ait pas consacré expressément la possibilité pour le GIP d’exercer à titre subsidiaire des activités à caractère industriel et commercial nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui ont été assignés par ses fondateurs, possibilité reconnue par le Conseil d’Etat en 2005#.
La relative liberté contractuelle laissée aux membres fondateurs est contrebalancée par l’important contrôle exercé par l’Etat sur les stipulations de la convention constitutive, qui doit être transmise avec un nombre conséquent de documents annexes# aux autorités chargées d’en apprécier la légalité.
L’organisation d’un évènement sportif d’envergure impliquera notamment l’approbation du ministre des sports, et généralement celle du ministre chargé des collectivités territoriales dans la mesure où ces dernières sont fréquemment associées aux manifestations sportives et culturelles se déroulant sur leur territoire (participation au financement, mise à disposition de moyens matériels et humains, etc.).
Gage de la légalité de la convention constitutive et de l’opportunité même de la création du groupement, ce processus d’approbation n’en reste pas moins sujet à critiques, en effet, la multiplication des autorités chargées d’approuver les GIP à vocation "nationale" ralentit considérablement le processus de constitution de la structure (dans la mesure où elle peut donner lieu à d’infinies tractations et allers-retours entre ministères) ;
Parmi les autres spécificités, il est important de noter que les personnes morales étrangères peuvent désormais participer au GIP dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé (article 103 de la loi du 17 mai 2011). Cette disposition pourrait intéresser certaines fédérations sportives internationales, désireuses d’être directement associées à l’organisation de manifestations sportives organisées sous leur tutelle sur le territoire français (cela ne nous semble pas constituer une hypothèse d’école ; l’Union Européenne de Football détient par exemple 95% des actions de la société par actions simplifiée "EURO 2016", qui s’est vue déléguer la responsabilité de la conduite des opérations d’organisation du Championnat d’Europe des nations 2016#).
Par ailleurs, les ressources du GIP, limitativement énumérées à l’article 113 de la loi, n’en restent pas moins variées et originales. Outre les sources de financement classiques (contributions des membres, mise à disposition de personnels, locaux et équipements, produits des biens propres ou mis à disposition, emprunts, ressources d’origine contractuelle, dons et legs), le GIP peut également et surtout se voir attribuer des subventions, ce qui donne à la structure un avantage prépondérant sur les sociétés commerciales de droit commun.
L’organisation d’évènements sportifs d’envergure passant inexorablement par une coopération entre les pouvoirs publics (aux finances limitées en période de crise économique et sociale), le mouvement sportif et les investisseurs privés, le GIP semble constituer une structure particulièrement adaptée à la formalisation des relations entre ces divers opérateurs, la mutualisation de leurs moyens et la réunion de leurs intérêts convergents.

Arnaud PéricardAvocat associé      

Jérémie DelattreAvocat