Absence de règlement n'est pas contestation

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Précisions sur l'incontestabilité des honoraires d'avocats facturés après service rendu.

Un particulier saisit un avocat d'une affaire, sans conclure aucune convention d'honoraires. Au fur et à mesure des diligences accomplies dans ces affaires, l'avocat émet différentes factures. Le client ne réglant pas les factures l'avocat renonce à assurer sa défense. Le client mandate alors un autre avocat, saisit le juge de l'honoraire en contestation des sommes dues à son premier conseil.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats le déboute de ses demandes et le condamne à régler les factures. Le client conteste la décision du bâtonnier devant la cour d'appel.

Dans un arrêt du 11 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Elle constate que l'avocat a émis des factures au fur et à mesure de l'accomplissement des diligences et que le client ne justifie pas avoir contesté ces factures au moment de leur émission qu'il les ait ou non réglées, et que l'avocat a justifié chaque facture de la diligence correspondante. Le premier président de la cour d'appel confirme donc l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions.

 

Références :

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2011 (n° 10/07963)

- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Sources :

actuEL avocat, 18 mai 2011, “Contestation d'honoraires : mieux vaut ne pas tarder”


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