CEDH : disproportion du contrôle systématique de la correspondance d’un détenu avec son avocat, sans garanties suffisantes

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La CEDH retient la violation au droit au respect de la vie privée et familiale pour la surveillance systématique de la correspondance d’un détenu avec son avocat, sans garanties suffisantes contre les abus.

Mme K., de nationalité turque, a été arrêtée dans le cadre d’une enquête de corruption. Elle fut reconnue coupable par la cour d’assises et condamnée à six ans et 15 jours de prison.
Celle-ci remit aux autorités pénitentiaires une lettre, à destination de son avocat, sur laquelle figure un cachet comportant la mention "vu", apposée par la commission de l’administration pénitentiaire chargée de la lecture de la correspondance des détenus.

La requérante a intenté une action devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme.

Dans un arrêt de chambre rendu le 13 décembre 2016, la CEDH relève que le contrôle effectué par l’administration pénitentiaire viole l’article susvisé et constituait une ingérence dans le droit de Mme K. au respect de sa correspondance.

Elle ajoute qu'en vertu de l’article 91 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, l’ingérence dans les correspondances des détenus, bien qu’interdite en principe, permet à l’administration pénitentiaire d’effectuer une vérification physique des lettres.
En l’espèce, celle-ci poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales.

La Cour rappelle que la législation turque prévoit deux exceptions à l’interdiction du contrôle des correspondances, notamment un examen par le juge de l’exécution. En l’espèce, la vérification physique a été effectuée par les autorités pénitentiaires et non pas par un magistrat indépendant.

La CEDH estime que le droit interne en la matière est dépourvu de garanties suffisantes permettant de préserver la confidentialité du contenu de cette correspondance et du fait de cette absence, la surveillance n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

 


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