Rejet du recours contre une décision d'ajournement d'une élève avocate pour la session de rattrapage à l'examen du CAPA

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La cour d'appel de Lyon rejette le recours contre une décision d'ajournement pour la session de rattrapage à l'examen du CAPA. 

Une femme a intégré une école des avocats en étant dispensée légalement d'avoir à se soumettre à l'examen d'entrée en sa qualité de docteur en droit. En 2015, elle s'est présentée à l'examen du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et a fait l'objet d'une décision de non admission pour la première session et d'ajournement pour la session de rattrapage.

Le 1er décembre 2016, la cour d’appel de Lyon a rejeté le recours de l’élève avocate.

Celle-ci estimait avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement, précisant que les épreuves de rattrapage, qui auraient du se dérouler sur une période de cinq jours, ont été regroupées en ce qui la concerne sur une unique journée.
La cour d’appel a notamment rappelé que l’article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2005 donne compétence au président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle pour fixer les dates et lieux des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. 
Il résulte des explications données par l'EDARA que les dates des épreuves de rattrapage ont été fixées sur une périodicité assez longue de cinq journées dans l'ignorance du nombre de personnes susceptibles de subir les épreuves de rattrapage, parmi les 232 candidats inscrits sur à l'examen.
La Cour d’appel a précisé qu’en définitive, seuls 11 candidats ont été admis à subir les épreuves de rattrapage, ce qui a conduit à concentrer les épreuves sur une période de deux jours. 
Elle a estimé qu’en l’espèce, le passage de trois épreuves orales d'examen ou de concours en une seule journée ne revêt pas un caractère exceptionnel ou anormal, qui plus est ces épreuves visent à permettre l'exercice d'une profession qui demande des facultés de disponibilité et d'adaptation aux contraintes des audiences juridictionnelles. 
Elle a estimé que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que l’élève avocate ait été placée dans des conditions particulièrement défavorables pour passer les épreuves de rattrapage ou ait subi une inégalité de traitement par rapport aux autres candidats.

L’élève avocate soutenait par ailleurs avoir subi une épreuve d’anglais consistant en un exposé de 20 minutes, non conforme aux prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005, lesquelles prévoient une interrogation orale, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation de vingt minutes. Après avoir examiné les annotations de l’examinateur et les conditions de l’examen, la cour d’appel a jugé que ce n'est manifestement pas la brève durée de l'exposé qui a été l'élément déterminant de la note médiocre attribuée à l’élève avocate. 
Elle a ajouté que si elle n'a pas le pouvoir ni les moyens d'émettre un avis sur les notes attribuées par le jury ou sur les appréciations qu'il a portées, elle a néanmoins le devoir de vérifier qu'il n'y a pas de discordance ou anomalie manifeste entre la notation et les appréciations du jury. En l'espèce, la Cour d’appel n’a pas relevé de tels éléments entre la notation de 10/20 et les appréciations portées par l'examinateur.

L’élève avocate estimait qu'il existe une distorsion manifeste entre les notes obtenues (12/20 pour le stage Projet Pédagogique Individuel (PPI) et 11/20 pour le stage cabinet) et les appréciations élogieuses données par l'entreprise, pour le premier stage, et par le cabinet d'avocat, pour le second stage. 
La cour d’appel a estimé que, s'il se déduit des dispositions précitées que le jury doit tenir compte des observations du maître de stage qui lui ont été communiquées, il n'en est pas moins prévu que la candidate doit subir des épreuves dont la qualité est nécessairement déterminante dans la notation.
En l'espèce, après avoir analysé les appréciations portées par le jury sur les prestations de la candidate durant l'épreuve du stage PPI stigmatisant une "présentation orale trop lue et trop rapide", tout en reconnaissant un rapport écrit satisfaisant, la cour d’appel a estimé que la note de 12/20 obtenue par l’élève avocate ne s'avère pas en discordance manifeste avec la prise en compte de la bonne qualité du stage et du rapport et de l'insuffisante qualité de sa prestation orale. Concernant le rapport de stage, la cour d’appel a rappelé que le jury a qualifié son travail de "dossier assez banal, tant en droit qu'en fait" et "sans apport particulier par rapport aux conclusions rédigées". Elle a ensuite jugé que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette mention ne se comprend pas comme la stigmatisation par le jury du choix du dossier traité, arrêté par son maître de stage, mais bien du contenu de son exposé. Dans ces conditions, elle n’a pas non plus relevé de discordance manifeste entre la note de 11/20 et l'appréciation portée par le jury.

Enfin, l’élève avocate considérait que sa note de contrôle continu ne tenait pas compte, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 2005, des critères d'implication dans le travail et d'assiduité, qui étaient exempts de critiques.
La cour d’appel a estimé que, quand bien même l’école des avocats aurait satisfait à son obligation de renseigner le jury sur l'assiduité des élèves, c'est par une décision souveraine, qui échappe à son appréciation, que celui-ci a fait choix de s'en tenir à la moyenne arithmétique des notes de contrôle continu.


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