Contrôle judiciaire d'un avocat : le juge d'instruction ne peut pas interdire d'exercer, mais…

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Seul le Conseil de l'Ordre est en mesure de prononcer une interdiction provisoire d'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, mais le juge d'instruction peut tout de même imposer à l'intéressé d'autres obligations de l'article 138 du code de procédure pénale.

Une information judiciaire a été ouverte à la suite de plusieurs signalements par l'officier du ministère public de faux documents joints à des requêtes en incident contentieux introduites par un cabinet d'avocats.
En décembre 2022, un des associés du cabinet en question a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec pour obligations de ne pas exercer la profession d'avocat, de ne pas sortir, sans autorisation préalable, de France métropolitaine, de ne pas fréquenter son associé, qui a également été mis en examen, et de s'abstenir d'entrer en relation avec tous membres du cabinet.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2023, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction plaçant l'associé sous contrôle judiciaire.

La Cour de cassation, par un arrêt du 10 mai 2023 (pourvoi n° 23-80.876), rejette le pourvoi.
Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire rappelle que la nullité d'un acte ne peut être invoquée qu'à raison d'un vice affectant son existence ou la compétence de son auteur.
De plus, la critique du bien-fondé ou de la régularité des obligations prévues par l'article 138 du code de procédure pénale ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'ordonnance.
Par suite, la mesure d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, certes illégale, n'entraînait pas la nullité de l'ordonnance en question.

Par ailleurs, concernant l'interdiction d'entrer en contact avec son associé, la Cour indique que celle-ci répond aux nécessités de l'instruction et ne peut être assimilée à une interdiction d'exercer la profession d'avocat.
En effet, lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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