Installations et ouvrages hydroélectriques fondés en titre soumis à autorisation ou à déclaration

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Les dispositions du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Plusieurs associations demandent au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets. Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, "Ies installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure (...)

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