Le traitement médical de l’avocat d’une des parties n’est pas cause d’interruption de l’instance

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La maladie de l'avocat d'une partie, ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance et admet à ce titre qu’une déclaration d'appel soit caduque.

Mmes X. et Y. ont interjeté appel du jugement les ayant débouté des demandes qu'elles avaient formées à l'encontre du Directeur régional des finances publiques et ont déféré à la cour d’appel de Fort-de-France l’ordonnance constatant la caducité de leur déclaration d’appel.

La cour d’appel de Fort-de-France, dans son arrêt en date du 26 mai 2015, déboute les requérantes de leur demande, retenant que la déclaration d’appel formée par l'une d'elles était caduque.

La Cour de cassation, dans sa décision du 13 octobre 2016, relève tout d’abord que la cour d’appel de Fort-de-France a violé l'article 369 du code de procédure civile en affirmant que l’instance n’avait pas été interrompue alors que l’avocat avait dû subir un traitement médical.
Cependant, la Haute juridiction judiciaire rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que la maladie de l'avocat d'une partie ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance.


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