Aggravation de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un avocat

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'avocat appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite. 

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre d’un avocat inscrit à ce barreau depuis septembre 1979, lui reprochant de s'être présenté à un confrère comme son successeur dans une affaire, en vue d'obtenir la transmission du dossier et de recueillir les éléments permettant d'engager une action en responsabilité contre cet avocat, sans avoir sollicité l'autorisation préalable du bâtonnier, en méconnaissance de l'article 9. 3 du règlement intérieur national (RIN). Le conseil de discipline a relaxé l’avocat des fins de la poursuite fondée sur l'article 9. 3 du RIN, a dit qu'il avait manqué aux principes d'honneur, de loyauté et de confraternité de la profession d'avocat et a prononcé une sanction disciplinaire.

Le 10 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré l’avocat irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêté du conseil de discipline, a confirmé cet arrêté, sauf en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN, et de dire qu'il s'est rendu coupable d'un manquement aux dispositions de ce texte.

Le 16 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'elle infirme l'arrêté prononçant la relaxe de l'avocat des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN. Elle a indiqué que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite.
Elle a rappelé que, saisie du seul appel formé par l’avocat contre l'arrêté du conseil de discipline ayant prononcé une peine disciplinaire, la cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait relaxé le mis en cause des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN.
La cour d’appel a également jugé que l’avocat s'est rendu coupable d'un manquement déontologique à ces dispositions en faisant délivrer à un confrère une assignation en responsabilité sans avoir obtenu au préalable une autorisation du bâtonnier. 
Elle a donc conclu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Paroles d'Experts : l’immobilier numérique

Lex Inside du 7 mai 2024 :

Lex Inside du 2 mai 2024 :