En prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321), la Cour de cassation se prononce sur la licéité de la clause permettant à un hébergeur de suspendre l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, notamment si elle crée ou non un déséquilibre significatif. Il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, que pèse sur les hébergeurs (...)