De Gaulle Fleurance & Associés convainc la Cour d'appel de confirmer les pouvoirs étendus de l'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires Et Routières en matière de règlement de différend.
La société d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés (Jean-François Vilotte, Gaïa Witz et Maxime Ponroy) a représenté avec succès l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER, anciennement ARAF) dans un contentieux engagé par SNCF Réseau (gestionnaire du réseau de transport ferroviaire, anciennement RFF) pour contester les décisions du régulateur l’enjoignant de mettre en place un système incitatif à la délivrance de sillons fermes, dans le cadre d’une procédure de règlement de différend. Les décisions du 17 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Paris confirment les pouvoirs étendus dont dispose l’ARAFER pour réguler le réseau de transport ferroviaire.
Par deux séries de quatre décisions du 1er octobre 2013 et du 15 juillet 2014, l’ARAFER avait enjoint SNCF Réseau de mettre en place un système incitatif à la délivrance de sillons fermes pour limiter leurs modifications et suppressions, tant par le gestionnaire de réseau, que par les entreprises ferroviaires et ainsi, régler le différend opposant SNCF Réseau et quatre entreprises ferroviaires (Euro Cargo Rail, T3M, Europorte France et VFLI).
Les décisions de l’ARAFER avaient été contestées par SNCF Réseau devant la Cour d’appel de Paris en application de l’article L. 2134-3 du Code des transports. Le 17 décembre 2015, la chambre 5-7 de la Cour d’appel de Paris a rendu quatre arrêts relatifs à leur légalité. La Cour a rejeté les demandes d’annulation des décisions et ainsi consacré l’interprétation faite par l’ARAFER de l’article L. 2134-2 du Code des transports, au terme de laquelle l’Autorité se reconnaissait le pouvoir de fixer, à l’occasion et en lien avec le règlement d’un différend, certaines modalités de l’accès au réseau.
La Cour a retenu l’argumentation présentée par De Gaulle Fleurance & Associés pour l’ARAFER, convergente avec celle des avocats des entreprises ferroviaires (le cabinet Magenta). Elle a en effet considéré que l’ARAFER dispose bien d’un pouvoir normatif autonome dans le cadre de la procédure de règlement d’un différend et lorsque cela est nécessaire au règlement de ce dernier. Le dispositif incitatif que l’ARAFER a enjoint SNCF Réseau de mettre en place et dont les modalités ont été précisées au terme d’une large consultation des acteurs concernés, s’imposera erga omnes à l’avenir. Ce pouvoir est bien distinct du pouvoir règlementaire supplétif de l’ARAFER prévu par l’article L. 2131-7 du Code des transports, qui lui permet notamment de fixer les conditions techniques et administratives d’accès au réseau et de son utilisation, en dehors de tout différend, sous réserve d’une homologation du ministère des transports.
En statuant ainsi, la Cour d’appel de Paris donne toute leur mesure aux dispositions du Code des transports et confirme l’étendue des pouvoirs de l’ARAFER en tant que régulateur du réseau de transport ferroviaire. La Cour d’appel de Paris insiste de surcroit sur le fait que cette interprétation des dispositions du Code des transports est conforme à la lecture de la directive européenne n° 2012/34 du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen qui impose la mise en place d’un organisme indépendant doté de larges prérogatives, afin de permettre la régulation du secteur du transport ferroviaire et son ouverture effective à la concurrence.