Licenciement pour faute : quand l'avocat poursuit ses errements

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Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

Licencié pour faute le 20 mars 2019, un salarié engagé en qualité d'avocat a saisi le bâtonnier d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et sollicité le paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel de Limoges a rejeté sa demande.
Ayant examiné la nature des différents manquements imputés au salarié dans la lettre de licenciement au titre d'un non-respect des règles déontologiques et internes à la société, d'un non-respect des règles générales du fonctionnement du cabinet et d'une absence de travail en équipe, les juges du fond ont retenu que, si certains faits étaient antérieurs au 4 janvier 2019, d'autres manquements reprochés entre le 4 février 2019 et le 1er mars 2019 étaient similaires et autorisaient la société à sanctionner les faits antérieurs au 4 janvier 2019 et que, postérieurement à des mises en garde des 24 novembre 2017 et 24 octobre 2018, l'avocat avait poursuivi certains errements.
Ils en ont déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

L'avocat s'est pourvu en cassation, faisant valoir qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire fondé sur des faits prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement, en l'absence de faits de même nature commis dans le délai de prescription.

La Cour de cassation rejette son pourvoi le 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.117).
Elle précise en effet que si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce texte ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

© LegalNews 2023

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