M. et Mme X. ont ouvert auprès d'une société de bourse, deux comptes-titres sur lesquels ils ont effectués divers versements. Après avoir vainement demandé aux consorts X. de reconstituer la couverture à la suite d'ordres de bourse passés sur le marché, la société a procédé à la liquidation de leurs positions. Les consorts X. ont assigné la banque aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des fautes professionnelles commises à l'occasion de cette liquidation. La cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes. Après avoir énoncé que la couverture est constituée, soit par des espèces, soit par des titres de capital, à l'exclusion d'une promesse de nantissement de fonds d'assurance-vie, dans la mesure où, en application des dispositions de l'article 4-1-35-1 du Règlement général du (...)
Le refus du prestataire d'accepter une promesse de nantissement de fonds d'assurance-vie en guise de couverture ne constitue pas un manquement aux règles de bonne conduite
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