De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la Société Générale devant la Cour de cassation dans l'affaire la mettant en cause au regard de son devoir d'information.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 septembre 2013 qui avait jugé qu’une banque avait le devoir d’informer son client de la manière dont elle allait se rémunérer.
La place financière était légitimement inquiète des conséquences potentielles d’un arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la 6ème chambre de la Cour d’appel de Paris, dans une affaire opposant la Société Générale à la Société Minière Georges Montagnat (« SMGM »), qui avait jugé notamment que la banque « a le devoir d’informer son client de [la] manière dont elle va se rémunérer pour sa prestation même dans le cadre d’opération à prime nulle par loyauté et transparence ».
La Cour d’appel avait condamné la Société Générale à payer à la SMGM des dommages et intérêts (8 millions de dollars) pour manquement à son devoir d’information. Cette décision avait été commentée par la doctrine spécialisée en matière de droit commercial et financier.
Dans son arrêt du 17 mars 2015, la Cour de cassation, statuant en formation de section, a cassé cette décision, renvoyant les parties devant la même Cour d’appel autrement composée et les remettant en l’état du jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté la SMGM de toutes ses demandes contre la banque.
En l’espèce, étaient en jeu des opérations de couverture contre la baisse du cours du nickel, mises en place par la Société Générale à la demande de la SMGM sous la forme d’opérations sur produits dérivés à prime nulle. La SMGM avait contesté les conditions de la souscription et de l’exécution de ces opérations. Elle avait ainsi sollicité principalement l’annulation de ces opérations pour prétendu vice du consentement, et subsidiairement recherchait la responsabilité de la banque pour violation de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
La Cour de cassation a accueilli le moyen de la Société Générale et jugé que la Cour d’appel, en décidant que la banque avait l’obligation d’informer son client sur les méthodes utilisées par elle afin de retirer un profit de telles opérations, avait violé l’article 1147 du Code civil.
Cette cassation est particulièrement importante dans la mesure où elle a offert à la Cour de cassation l’occasion de poser pour la première fois un principe en la matière : "Attendu que le prestataire de services d’investissement qui est partie à une opération de couverture à prime nulle contre le risque de fluctuation du cours de matières premières n’est pas tenu de révéler à son cocontractant le profit qu’il compte retirer de cette opération".
La Cour de cassation a également cassé l’arrêt d’appel sur les autres griefs qui avaient été retenus contre la banque, en rappelant notamment que la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde dans le cadre d’opérations non spéculatives telles que les produits de couverture en cause. Elle a enfin rejeté le pouvoir incident de la SMGM contre les dispositions de l’arrêt d’appel qui, suivant l’argumentation de la banque, avait débouté la SMGM de son action principale en annulation des opérations pour vice du consentement ; l’arrêt d’appel est ainsi devenu irrévocable sur ce point.
La Société Générale est représentée par De Pardieu Brocas Maffei avec Matthieu Barthélemy, associé, et Benjamin Magnet, et par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.
La Société Minière Georges Montagnat est représentée par Hascoët & Associés et par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.