Quelques recommandations aux maires et aux candidats pendant la période pré-électorale en vue des élections municipales…

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vautier naux cvsPar Raphaëlle VAUTIER, Avocat collaborateur, Cornet Vincent Ségurel et Christian NAUX, Avocat Associé, Cornet Vincent Ségurel.

Si l’on pourrait penser qu’il est encore tôt pour se préoccuper des élections municipales de 2020, la campagne électorale s’ouvrant « à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit »1 , le Code Electoral pose des règles en matière de propagande électorale « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections » 2 , période que nous dénommerons période pré-électorale.

Autrement dit, la communication électorale ne doit pas enfreindre les principes posés par le Code Electoral et ce dès le 1er septembre prochain.

Bien entendu, et de manière pragmatique, il y a évidemment lieu dès maintenant d’y prêter attention pour ne pas être pris au dépourvu le moment venu.
En effet, le juge administratif apprécie « in concreto » les règles visant à garantir l’égalité entre les candidats à l’élection et la sincérité du scrutin électoral pour décider l’annulation ou non des élections.

Le juge administratif prend ainsi en considération tout fait porté à sa connaissance de nature à révéler des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, et ce quand bien même aucune violation d’une norme législative ou réglementaire n’y serait spécifiquement associée 3.

Or, les conséquences d’une communication pré-électorale qui méconnaîtrait les règles posées ne sont pas anodines dès lors qu’une annulation du scrutin peut être prononcée sur ce motif, s’il est prouvé que cela aura été de nature à affecter la sincérité du scrutin.

Aussi, il y a lieu de rappeler que durant la période pré-électorale, les dispositions du Code Electoral interdisent notamment :

1. L’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale audiovisuelle, par voie de presse ou par voie électronique 4
A titre d’exemple, il a été jugé que la page facebook d’un maire sortant compte tenu, notamment de son intitulé reprenant la dénomination de la mairie et de son contenu, mélangeant informations institutionnelles et propagande électorale constituait une manœuvre électorale 5

2. L’organisation de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, étant précisé que cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus6

Ainsi, l’inauguration de bâtiment par le maire sortant en soi n’est pas visée par cette interdiction, hormis à inaugurer des bâtiments réalisés depuis plusieurs années ou donnant lieu à une cérémonie d’inauguration inhabituelle7 .

Le Conseil d’Etat juge également dans le même sens en ce qui concerne les cérémonies de vœux se tenant « en vertu d’une tradition établie » dans chacun des quartiers de la ville avant d’être présentés à l’ensemble des habitants au Palais des Congrès de la ville8 .

Il est en de même des réunions de présentations de projets aux habitants « dès lors que cela relève d'une pratique habituelle de la municipalité, qui tient régulièrement des réunions d'information et de concertation de quartier »9  . En revanche, l’achat par la commune de plusieurs articles publiés dans un journal local « valorisant par des messages à caractère promotionnel »10 l’action d’une candidate tête de liste aux élections municipales dont la photographie accompagnait le plus souvent ces publications a été considéré comme une campagne de promotion publicitaire.

En outre, si un bulletin municipal peut, bien entendu, faire état durant la période pré-électorale des diverses réalisations récentes de la municipalité sortante, encore faut-il que cela le soit à titre informatif11 , tel n’est pas le cas d’un bulletin municipal intitulé " Cinq ans de mandat, 60 mois d'actions, bulletin qui se présentait, d’ailleurs comme une " édition spéciale "et revêtait un caractère exceptionnel 12 .

3. Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors des emplacements spéciaux prévus par l’article L.51 du Code Electoral, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe 

Toutefois, comme toute règle relative à la propagande électorale, sa violation n’entraînera l’annulation du vote qu’à la condition qu’elle revête le caractère d’une manœuvre altérant la sincérité du scrutin. Le Conseil d’Etat a jugé que tel n’avait pas été le cas, bien que disposées en dehors des emplacements réservés, pour des affiches au caractère très général, ne contenant aucun élément nouveau ni aucun élément diffamatoire ou injurieux 13 .

4. De porter à la connaissance du public numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit 14

Le Conseil d’Etat adopte pour l’instant, une interprétation littérale de cette interdiction dans la mesure où il a considéré que la référence faite par une candidate, sur son site de campagne à la possibilité de dialoguer en direct avec elle par le procédé « Skype » n’était pas prohibée 15 .

La prudence en matière de communication en période pré-électorale doit en conséquence, être de rigueur, et notamment en ce qui concerne l’expression des élus de l’opposition, sujet particulièrement sensible en temps normal et encore plus pour cette période.

Si une commune a cru pouvoir s’affranchir de cette difficulté en suspendant pendant la période pré-électorale la publication des tribunes des élus, tant de la majorité que de l’opposition, dans le bulletin municipal, ce procédé, a été jugé illégal par le Conseil d’Etat 16 .

Il ne doit pas être davantage oublié que ce droit d’expression des élus de l’opposition trouve également à s’appliquer sur les sites internet des communes 17 , sur la page Facebook d’une ville 18 ou encore des publications dénommées « lettre du maire » ou « lettre à la population » 19 .

Cette vigilance devra continuer à être de mise sur ce sujet particulier, et ce même après les élections, en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dès mars 2020 20 .

A cette date, toute commune de 1.000 habitants et plus (auparavant seules les communes de 3.500 habitants étaient visées) sera concernée et devra prévoir « lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. » 

Plus de 6.750 nouvelles communes devront ainsi s’interroger, dès l’installation du nouveau conseil municipal, sur la modification du règlement intérieur du conseil pour tenir compte des nouvelles dispositions relatives au droit d’expression dont bénéficient les élus d’opposition.

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NOTES

1 Dispositions de l’article R.26 du Code Electoral
2 Période résultant des dispositions des articles L.52-1 et suivants du Code Electoral
3 Voir CE, 11 mai 2015, n°386018
4 Voir les articles L.52-1 alinéa 1 et L.48-1 du Code Electoral
5 Voir CE, 6 mai 2015, n°382518
6 Voir article L.52-1 alinéa 2 du Code Electoral
7 Voir CE, 17 juin 2015, n°385204
8 Voir CE, 8 juin 2015, n°385721
9 Voir CE, 17 avril 2015, N° 382194  
10 Voir CE, 6 mai 2015, n°385865
11 CE, 17 juin 2015, n°385204
12 CE, 10 juin 2015, n°387896
13 Voir alinéa 3 de l’article L.51 du Code Electoral et Voir CE, 10 juin 2015, n°368062
14 Voir article L.50-1 du Code Electoral
15 Voir CE, 15 mai 2009, n° 322132
16 CE, 17 juin 2015, n°385204
17 CAA Paris, 23 janvier 2018, n°16PA03582
18 CAA Lyon, 26 juin 2018, n°16LY04102
19 CAA Versailles, 18 octobre 2018, n°17VE02810
20 Voir article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRE – Applicable à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

 

 

 


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