Précisions en matière d'annulation partielle pour illégalité externe d'une autorisation d'urbanisme

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Antoine Louche, élève-avocat nous éclaire sur l'annulation partielle pour illégalité externe d'une autorisation d'urbanisme. 

La circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit entachée d'une illégalité externe, notamment d'incompétence, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanismedès lors que cette irrégularité affecte une partie identifiable du projet et qu’elle est susceptible d’être régularisée.

En l'espèce, un syndicat intercommunal d'aménagement avait été autorisé à créer un lotissement d'activités de six lots maximum.

Une association locale avait formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, recours gracieux qui a été explicitement rejeté par le Maire de Bois-Guillaume.

Cette association a alors formé un recours en annulation à l'encontre de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Rouen.

Par jugement en date du 27 janvier 2011, ledit Tribunal a rejeté ce recours, jugement dont l'association a interjeté appel auprès de la Cour administrative d'appel de Douai.

Par un arrêt en date du 16 février 2012, ladite Cour a annulé la décision par laquelle le Maire de Bous-Guillaume avait rejeté son recours gracieux, ensemble, l'arrêté autorisant la création d'un lotissement d'activités en tant qu'il autorise la réalisation d'une partie du projet de lotissement sur le territoire de la Commune de Bihorel.

Il convient d'indiquer sur ce point que par décision en date du 17 janvier 2008, la Commune de Bihorel et celle de Bois-Guillaume ont décidé de fusionner à compter de 2012.

N'ayant obtenu que partiellement gain de cause, l'association requérante a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. La Commune de Bois-Guillaume et le syndicat ont formé un pourvoi incident.

Le Conseil d'Etat a tout d'abord rapidement écarté les moyens tenant à contester la régularité de l'arrêt litigieux, en relevant que la minute de ce dernier comporte la signature du Président de la formation de jugement, du conseiller et du greffier, mais également que cet arrêt est motivé en fait.

Au visa des dispositions des articles L. 600-5 du code de l'urbanisme, la Haute Assemblée le principe selon lequel "le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet".

Ce dernier peut également, "le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée" (CE, 1er mars 2013, n°350306).

Les juges du Palais Royal ont toutefois précisé que la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit entachée d'une illégalité externe, notamment d'incompétence, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 600-5.

Dès lors, la Cour administrative d'appel de Douai a pu, sans commettre d'erreur de droit, annuler partiellement l'arrêté litigieux en ce qu'il autorisé la création d'une partie du lotissement sur le territoire de la Commune de Bihorel, alors que le Maire de Bois-Guillaume n'était pas compétent pour se faire.

La Cour Douaisienne a en outre indiqué, contrairement aux allégations soulevées, que l'illégalité en cause affectait la partie identifiable du projet relative à l'aménagement d'une voie d'accès au lotissement et que cette irrégularité pouvait être régularisée.

Il convient de rappeler qu'en ce domaine la possibilité d'obtenir une autorisation modificative à fin de régularisation est limitée au cas où, les modifications apportées restent limitées et ne remettent pas en cause la conception générale de la construction ou l'implantation des constructions projetées (CE, 4 octobre 2013, n°358401).

Le Conseil d'Etat a ensuite écarté l'ensemble des autres moyens soulevés par l'association requérante.

S'agissant des pourvois incidents, la Haute Assemblée à également écarté le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir de l'association et donc rejeté ces pourvois.

Références :
- CE, 27 novembre 2013, Association Bois-Guillaume Réflexion, n°358765
- CE, 1er mars 2013, n°350306 ; CE, 4 octobre 2013, n°358401

 

Antoine Louche, Elève avocat


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