En l’absence d’informations préalablement communiquées par l'avocat à son client, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire, sans comporter d’autres précisions, ne répond pas à l’exigence de clarté et de compréhensibilité.
Dans le cadre d'un litige entre un consommateur et un avocat, la Cour suprême de Lituanie a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment sur la portée de l’exigence de rédaction claire et compréhensible d’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques.
Dans son arrêt rendu le 12 janvier 2023 (affaire C-395/21), la CJUE précise tout d’abord qu'une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire relève de la notion d’"objet principal du contrat".
Elle précise que les informations que le professionnel est tenu de communiquer avant la conclusion du contrat, qui peuvent varier en fonction, d’une part, de l’objet et de la nature des prestations prévues dans le contrat de services juridiques et, d’autre part, des règles professionnelles et déontologiques applicables, doivent comporter des indications permettant au consommateur d’apprécier le coût total approximatif de ces services. Tels seraient une estimation du nombre prévisible ou minimal d’heures nécessaires pour fournir un certain service ou un engagement d’envoyer, à intervalles raisonnables, des factures ou des rapports périodiques indiquant le nombre d’heures de travail accomplies
Ainsi, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques fixant le prix selon le principe du tarif horaire, en l’absence d’informations préalablement communiquées au consommateur lui permettant de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat, ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible au sens de droit de l’Union.