La cour d'appel est tenue de vérifier la concordance de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé par rapport à l'exemplaire de l'ordonnance jointe à l'assignation, signée et datée, et qui doit figurer au dossier de la procédure.
Une société a attrait le PDG d'une société, tant en cette qualité qu'en sa qualité personnelle, devant un tribunal de commerce à l'occasion d'un litige.
Par une déclaration, le défendeur à l'instance a interjeté appel du jugement de ce tribunal ayant rejeté son exception d'incompétence.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 18 novembre 2021, a déclaré irrecevable l'appel.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-11.816), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et des articles 85, alinéa 2 et 920, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile que, saisie d'une fin de non-recevoir soulevée par l'intimé tirée de ce que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation n'est pas signée, la cour d'appel est tenue de vérifier sa concordance par rapport à l'exemplaire de cette ordonnance signée et datée qui doit figurer au dossier de la procédure en vertu de l'article 918 du code de procédure civile.
C'est seulement à défaut d'intégrité de la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation, que la sanction de l'irrecevabilité est encourue et toute autre interprétation relèverait d'un formalisme excessif.
Ainsi, il incombe à l'appelant, représenté par un avocat, de joindre à l'assignation à jour fixe une copie intègre de l'ordonnance du premier président, par rapport à l'ordonnance figurant aux pièces de la procédure.
En l'espèce, la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation à jour fixe est dépourvue de toute signature.
En déclarant irrecevable l'appel au seul vu de la copie de l'ordonnance non signée, alors qu'elle devait vérifier sa concordance par rapport à l'exemplaire figurant au dossier de la procédure, notamment quant à son contenu et à la mention de la date de l'audience, la cour d'appel, faisant preuve d'un formalisme excessif, a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.