Le Conseil national des barreaux a adopté au cour de sa dernière Assemblée générale des 8 et 9 juillet 2011 un rapport intitulé "Première définition du rôle de l'avocat pendant la garde à vue ", présenté par Alain Mikowski, président de la Commission Libertés et droits de l'Homme.
Le rapport présente les différents changements apportés par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue et apporte aux avocats des guidelines pour chaque étape et responsabilité qu’il doit assumer.
Au travers de ce texte le CNB expose son point de vue sur le texte de loi.
S’il se réjouit que la garde à vue soit enfin définie dans un texte, que l’avocat puisse être présent au cours de l’intégralité des 24h, des critiques transparaissent.
Alors que la loi prévoit que le conseil ne peut prendre la parole au cours des auditions et confrontations, et rappelle que
"Le silence de l’avocat ne peut être absolu si l’on s’en tient à la nécessité de respecter les droits de la défense et à la notion d’assistance effective du client", ainsi l’avocat peut rappeler à son client son droit à garder le silence, demander aux policiers de reformuler leur questions en cas de difficultés etc.
Le CNB critique également la disposition qui prévoit que des avocats désignés par le bâtonnier soient affectés aux gardes à vues pour des faits de terrorisme. Cette disposition serait contraire au libre choix de l’avocat par son client. Le Conseil envisage de contester cette disposition par la voie contentieuse.
Le CNB vote une motion sur la rémunération des avocats pendant la garde à vue
La problématique de la rémunération des avocats à la suite de la réforme fait quant à elle l’objet d’une motion spécifique votée à l’occasion de la même Assemblée générale et qui fait suite au vote du décret relatif à l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue et de la rétention douanière paru le 6 juillet 2011. Le CNB y rappelle les principaux points de discorde, tels que le fait que ladite rémunération doit pouvoir être majorée en cas d’intervention dans des lieux éloignés. Le CNP mandate ainsi son président afin d’effectuer un recours contre ce texte.