La faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1, alinéa 1er, du code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut être exercée par une action en justice

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Un mari et sa femme ont chacun souscrit en 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès d'un assureur. Le 3 mai 2002, ils ont déclaré renoncer aux contrats, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur. L'assureur leur a alors refusé la restitution des sommes versées, ce qui a conduit les souscripteurs à l'assigner en justice afin de se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées. Après avoir relevé appel du jugement les déboutant de leurs demandes, les souscripteurs ont, par lettre recommandée en date du 20 octobre 2006, déclaré à nouveau renoncer aux contrats. Dans un arrêt rendu le 26 juin 2007, la cour d'appel de Paris a jugé irrecevables leurs demandes de renonciation. (...)

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