Si l'article 2270 du Code civil prévoit bien une prescription, elle ne s'applique pas au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres qui sont couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régi par l'article L. 242-1 du Code des assurances. Au titre de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'assuré dispose d'un délai de deux ans, à compter du moment où il prend connaissance des désordres survenus eux dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites. La prescription prévue par l'article 2270 du Code civil ne peut donc rendre irrecevable une action contre un assureur de dommages à l'ouvrage si elle est engagée après expiration du délai décennal, car elle est inapplicable. (CMC) Références citées : Cour de cassation, 1ère (...)
Prescription biennale et assurance dommages-ouvrage
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