Assurance-vie : précision sur l'éligibilité de certains produits financiers

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La Cour de cassation a précisé les cas dans lesquels un produit financier était éligible à une assurance-vie, libellée en unités de compte.

Un homme a souscrit en février 1997 par l’intermédiaire de son courtier un contrat d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte, auprès d’une société d’assurance.

Le 12 décembre 2016, le titulaire du contrat d’assurance a procédé à l’arbitrage de l’intégralité des sommes investies sur un unique support, produit structuré indexé sur un panier d’actions de référence, émis par une filiale d’une banque, et coté sur le marché de la Bourse de Luxembourg.
A la suite des mauvaises performances de ce support, le titulaire du contrat, soutenant que celui-ci n’était pas éligible à l’assurance sur la vie et reprochant à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil, a assigné ces derniers en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, a débouté le requérant de ses demandes.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 juillet 2020 (pourvoi n° 19-16.922), décide de rejeter le pourvoi formé par le requérant.
La Haute juridiction judiciaire indique que, selon l’article L. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. Les valeurs mobilières et actifs visés par l’article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l’épargne prévue par ce texte.
Selon l’article R. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, les unités de compte visées à l’article L. 131-1 du code des assurances incluent les actifs énumérés à l’article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu.
Les juges d’appel ont estimé que le produit financier en question s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier et ont relevé qu’il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg.
La cour d’appel a donc pu déduire, sans erreur de droit, qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

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