Pour apprécier le phénomène de saturation visuelle créé par la multiplication des éoliennes, si le préfet peut tenir compte d'autres projets de parcs éoliens qui font l'objet d'une instruction concomitante et qu'ils s'apprête à autoriser, il ne saurait prendre en compte des projets qu’il a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
Dans un arrêt du 13 décembre 2024 (requête n° 465368), le Conseil d'Etat indique que pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la (...)