M. X. a acquis d'un professionnel de l'élevage de chevaux un étalon islandais pour assurer la monte de ses cinq juments. Ayant découvert que l'animal était stérile, il a poursuivi l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil et demandé réparation de son préjudice. La cour d'appel de Grenoble a rejeté ces demandes. Après avoir rappelé que la vente des animaux domestiques était régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et après avoir constaté que la stérilité ne figurait pas au nombre des maladies et défauts répertoriés par ces textes, les juges du fond ont déclaré M. X. irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1641 du code civil, estimant que celui-ci, faute de répondre au moyen tiré des (...)
Articulation du droit commun et du droit spécial dans les ventes d'animaux domestiques
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