La cour d’appel qui retient qu’une personne est, par sa fonction et son activité, une caution avertie pour en déduire que la banque n'est tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, sans expliquer pourquoi la fonction et l'activité de cette personne lui confèrent la qualité de caution avertie, se prononce par des motifs impropres à établir cette qualité.
La banque Z. a consenti à la société X. plusieurs prêts en garantie desquels M. X., gérant, s'est rendu caution solidaire. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements. Dans un arrêt du 12 février 2016, la cour d'appel de Rennes a débouté M. X. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci, elle retient qu’il était, par (...)