La Cour de cassation rappelle que l'équivalence de la garantie substituée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Une banque a consenti à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) un prêt destiné à financer l'acquisition de parcelles de vignes, garanti par un privilège de prêteur de deniers. La SCEA ayant été mise en sauvegarde, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. Un plan de sauvegarde a ensuite été arrêté. La SCEA a saisi le tribunal de la procédure collective d'une demande tendant à voir ordonner la substitution d'un gage sur stock sans dépossession portant sur des tonneaux de vin d'appellation Sauternes à la sûreté détenue par la banque sur trois parcelles pour en permettre la vente afin de payer les sommes dues à la Mutualité (...)