Licéité du refus d'agrément à une société de gestion de portefeuille

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En refusant l'agrément sollicité, l'Autorité des marchés financiers n'a pas entendu infliger à l'intéressé une sanction déguisée.

Par décision du 4 mars 2010, l'Autorité des marchés financiers a refusé d'agréer une société en qualité de société de gestion de portefeuille. L'AMF a estimé d'une part, que le dirigeant de la société ne remplissait pas les conditions d'honorabilité et d'expérience posées par les dispositions du 4 de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier et de l'article 312-6 du règlement général de l'AMF et, d'autre part, que l'organisation de la société telle que présentée dans son programme d'activité ne permettait pas l'utilisation en permanence de moyens humains suffisants, en méconnaissance de l'article 313-54 du même règlement général.Le dirigeant de la (...)

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