Par un arrêt rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a annulé deux décisions du CEPS fixant les prix limites de vente de certaines prothèses orthopédiques inscrites au titre III de la LPPR (Conseil d’Etat, 3 décembre 2015, Groupe LEPINE, req. 373948, disponible dans la base Ariane accessible depuis le site internet du Conseil d’Etat).
Au-delà de l’incidence de cette décision pour les professionnels concernés, le Conseil d’Etat ayant refusé d’accéder à la demande du CEPS de limiter dans le temps les effets de l’annulation, cette décision met en évidence plusieurs questions relatives à la régularité en la forme des travaux du CEPS.
Par cette décision, le Conseil d’Etat annule en effet deux décisions du CEPS pour des motifs distincts mais proches l’un de l’autre et qui mettent en doute la régularité formelle des délibérations du CEPS.
Dans la première affaire, le Conseil retient qu’aucun des représentants des administrations (DSS, DGS, DGCCRF, Industrie) n’avait le rang de sous-directeur, contrairement aux prescriptions de l’article D 162-2-1 du code de la sécurité sociale. Les voix de ces quatre administrations sont donc irrégulières.
Ce constat effectué, le Conseil d’Etat retire donc du décompte des voix celles des représentants des administrations. La Haute Instance constate alors que le quorum, qui en l’absence de texte doit être fixé à la moitié des membres, n’est pas atteint et annule la décision prise dans ces conditions.
Quant à la seconde décision déférée par l’industriel, elle est annulée au motif que le CEPS n’a purement et simplement pas été en mesure de produire de feuille de présence, ce qui ne permet pas de vérifier si le quorum a été atteint.