La Cour de cassation a précisé l'étendue de la protection conférée aux communications téléphoniques de l'avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.
Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, plusieurs personnes ont demandé l'annulation de divers actes de la procédure, notamment des procès-verbaux faisant état des conversations téléphoniques interceptées entre une dame et l'avocat de son compagnon ainsi que des procès-verbaux de mise en place et d'exploitation du dispositif de géolocalisation d'un véhicule.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2021, a rejeté ces demandes.
La Cour de cassation, par un arrêt du 13 septembre 2022 (pourvoi n° 21-87.452), décide également de rejeter les demandes d'annulation.
La Cour de cassation rappelle que l'interdiction de transcription des correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense de son client s'étend à celles échangées à ce sujet entre l'avocat et les proches de celui-ci.
Or, en l'espèce, ces échanges téléphoniques en question n'ont été rapportés, dans le procès-verbal litigieux, que pour rendre compte des circonstances ayant permis la localisation du véhicule de la compagne du prévenu et l'installation d'un dispositif de géolocalisation.
Le procès-verbal en cause n'avait donc que pour objet de donner les informations nécessaires à la compréhension des investigations. Il constituait ainsi un procès-verbal de surveillance et non un procès-verbal de transcription d'une conversation téléphonique.
Enfin, la Cour de cassation précise que la compagne, dont le téléphone a été surveillé, n'avait pas encore été placée en garde à vue au moment de l'échange téléphonique litigieux et n'était pas partie à la procédure au moment où la chambre de l'instruction a statué. Cette conversation avec l'avocat ne pouvait donc pas relever de l'exercice des droits de la défense.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.