Le respect du délai de cinq jours imposé au JLD par l'article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale pour se prononcer sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat ou au domicile de ce dernier, n'est pas prescrit à peine de nullité. En outre, les convocations adressées à l'avocat au cabinet ou au domicile duquel la perquisition a été effectuée, au bâtonnier ou son délégué, peuvent l'être par tout moyen
A l'occasion d'une perquisition dans les locaux professionnels d'avocats, effectuée le 5 décembre 2022, le représentant du bâtonnier de l'ordre s'est opposé à la saisie de certains éléments, qui ont été placés sous scellé fermé.
Le magistrat instructeur a saisi, le 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) pour qu'il prononce sur cette opposition.
Par ordonnance du 29 mars 2023, ce magistrat a ordonné le versement à la procédure du contenu du scellé concerné.
Les avocats ont relevé appel de cette décision le 30 mars 2023.
Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen pris du caractère tardif de la décision du JLD, rendue le 29 mars 2023, soit plus de cinq jours après réception des pièces transmises le 8 décembre 2022.
Il a constaté que ce délai imparti par l'article 56-1 du code de procédure pénale au JLD pour statuer n'a pas été respecté.
Il a néanmoins relevé que seules les dispositions du premier alinéa de ce texte sont prescrites à peine de nullité.
Il en a conclu que le dépassement du délai ne peut constituer une cause d'annulation, ni d'infirmation.
Dans un arrêt du 30 janvier 2024 (pourvoi n° 23-82.058), la Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 56-1 et 59 du code de procédure pénale, dès lors que le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l'article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'est prescrit à peine de nullité ni par ce texte ni par l'article 59 dudit code.
Par ailleurs, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat, qui faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, énonçant que ce texte n'est pas applicable.
Il a relevé que l'intéressé a été convoqué le vendredi 31 mars 2023 par lettre simple à son adresse déclarée, qui est celle de son domicile.
Il a précisé que le greffe a pris contact avec les avocats du défendeur le jour même pour que ce dernier soit bien informé de la convocation, des messages ayant été laissés sur les répondeurs desdits avocats.
Enfin il a observé qu'en raison du caractère contraint des délais prévus à l'article 56-1 du code de procédure pénale, la demande de renvoi ne peut qu'être rejetée.
La Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes cités ci-dessus, dès lors qu'en l'absence de toute disposition expresse et en considération du très bref délai imparti à ce magistrat pour se prononcer, les convocations adressées à l'avocat au cabinet ou au domicile duquel la perquisition a été effectuée, au bâtonnier ou son délégué, peuvent l'être par tout moyen.